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Le Livre Premier du
Code Civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :
TITRE
XII — DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ ET DU
CONCUBINAGE
Chapitre Ier - Du
pacte civil de solidarité.
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Article
515-1. |
Un
Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune. |
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Article
515-2. |
À
peine de nullité, il ne peut y avoir de Pacte Civil de Solidarité : |
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1. Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne
directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; |
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2. Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du
mariage ; |
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3. Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un Pacte Civil
de Solidarité. |
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| Article
515-3. |
Deux
personnes qui concluent un Pacte Civil de Solidarité en font la
déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d'Instance dans le ressort
duquel elles fixent leur résidence commune.
À
peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention
passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état
civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article
515-2 ainsi qu'un certificat du Greffe du Tribunal d'Instance de leur lieu
de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du Greffe du Tribunal
de Grande Instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées
par un Pacte Civil de Solidarité.
Après
production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette
déclaration sur un registre.
Le
greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et
les restitue à chaque partenaire.
Il
fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au Greffe du Tribunal
d'Instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de
naissance à l'étranger, au Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Paris.
L'inscription
sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au Pacte Civil
de Solidarité et le rend opposable aux tiers.
Toute
modification du Pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite
au Greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle
est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte
portant modification de la convention. Les formalités prévues au
quatrième alinéa sont applicables.
À
l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un Pacte liant
deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les
formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées
par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles
requises en cas de modification du Pacte.
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| Article
515-4. |
Les
partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité s'apportent une aide
mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le
Pacte. |
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| Article
515-5. |
Les
partenaires d'un Pacte Civil de Solidarité indiquent, dans la convention
visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre
au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient
l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du
pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en
est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être
établie.
Les
autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre
onéreux postérieurement à la conclusion du Pacte sont présumés
indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en
dispose autrement. |
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| Article
515-6. |
Les
dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un Pacte
Civil de Solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de
celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi
qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation. |
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| Article
515-7. |
Lorsque
les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au Pacte Civil
de Solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au Greffe
du Tribunal d'Instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a
sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et
en assure la conservation.
Lorsque
l'un des partenaires décide de mettre fin au Pacte Civil de Solidarité,
il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette
signification au Greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque
l'un des partenaires met fin au Pacte Civil de Solidarité en se mariant,
il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de
celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du
mariage, au Greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque
le Pacte Civil de Solidarité prend fin par le décès de l'un au moins
des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte
de décès au Greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l'acte initial.
Le
greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas
précédents, porte ou fait porter mention de la fin du Pacte en marge de
l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette
mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article
515-3.
A
l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la
déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont
assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui
procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa
précédent.
Le
Pacte Civil de Solidarité prend fin, selon le cas : |
1. Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe
prévue au premier alinéa ; |
2. Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième
alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la
connaissance du greffier du Tribunal désigné à cet alinéa ; |
3. A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
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| Les
partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
obligations résultant pour eux du Pacte Civil de Solidarité. À défaut
d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la
rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. |
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Après
l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi
rédigé :
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| Article
506-1. |
Les
majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un Pacte Civil de Solidarité.
Lorsque
au cours d'un Pacte Civil de Solidarité l'un des partenaires est placé
sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à
défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au Pacte selon les
modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
Lorsque
l'initiative de rompre le Pacte est prise par l'autre partenaire, la
signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même
article est adressée au tuteur. |
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Le
titre XII du Livre Premier du Code Civil est complété par un Chapitre II ainsi rédigé :
Du
concubinage.
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| Article
515-8. |
Le
concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. |
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| I. |
Le
1 de l'article 6 du Code Général des Impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"Les
partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité défini à l'article
515-1 du Code Civil font l'objet, pour les revenus visés au premier
alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus
de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du Pacte.
L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot :
"ou"." |
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| II. |
Après
le 6 de l'article 6 du Code Général des Impôts, il est inséré un 7
ainsi rédigé :
"7.
Chacun des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité est
personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au
cours de laquelle le Pacte a pris fin dans les conditions prévues à
l'article 515-7 du Code Civil.
Lorsque
les deux partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité et soumis à
imposition commune contractent Mariage, les dispositions du 5 ne
s'appliquent pas.
En
cas de décès de l'un des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité
et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement
imposable pour la période postérieure au décès.
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| III. |
Les
règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au
dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du Code Général des Impôts,
les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des
impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des
déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le Code Général
des Impôts et le Livre des Procédures Fiscales pour les contribuables
mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du Code Général des
Impôts s'appliquent aux partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité
qui font l'objet d'une imposition commune. |
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| I. |
Il
est inséré, dans le Code Général des Impôts, un article 777 bis ainsi
rédigé : |
| Article
777 bis. |
"La
part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur
par un Pacte Civil de Solidarité défini à l'article 515-1 du Code Civil
est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100.000 F
et à un taux de 50 % pour le surplus.
Ces
taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un Pacte
Civil de Solidarité." |
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| II. |
À
l'article 780 du Code Général des Impôts, les mots : " article 777
" sont remplacés par les mots : " articles 777, 777 bis". |
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| III. |
L'article
779 du Code Général des Impôts est complété par un III ainsi rédigé
:
"III.
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement de 300.000 F sur la part du partenaire lié au
donateur ou au testateur par un Pacte Civil de Solidarité défini à
l'article 515-1 du Code Civil. Pour les mutations à titre gratuit entre
vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour
les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de
l'abattement est de 375.000 F.
Cet
abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait
générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux
ans par un Pacte Civil de Solidarité."
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| I. |
Après
le quatrième aliéna de l'article 885-A du Code Général des Impôts, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les
partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité défini par l'article
515-1 du Code Civil font l'objet d'une imposition commune." |
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| II. |
Au
II de l'article 885 W du Code Général des Impôts, après les mots :
"Les époux", sont insérés les mots : "et les partenaires
liés par un Pacte Civil de Solidarité défini par l'article 515-1 du Code
Civil." |
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| III. |
À
l'article 1723 ter-00 B du Code Général des Impôts, après les mots :
"Les époux", sont insérés les mots : "et les partenaires
liés par un Pacte Civil de Solidarité défini par l'article 515-1 du Code
Civil". |
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Le
premier alinéa de l'article L. 161-14 du Code de la Sécurité Sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il
en est de même de la personne liée à un assuré social par un Pacte Civil
de Solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré
social à un autre titre."
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Les
dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L.
784-1 du Code du Travail sont applicables aux partenaires liés par un Pacte
Civil de Solidarité. |
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Le
dernier alinéa de l'article L. 361-4 du Code de la Sécurité Sociale est
ainsi rédigé :
"Si
aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital
est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au
partenaire auquel le défunt était lié par un Pacte Civil de Solidarité
ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni
conjoint survivant, ni partenaire d'un Pacte Civil de Solidarité, ni
descendants, aux ascendants."
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Le
deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du Code de la Sécurité Sociale
est ainsi rédigé :
"
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien
familial se marie, conclut un Pacte Civil de Solidarité ou vit en
concubinage, cette prestation cesse d'être due."
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Le
deuxième alinéa (1°) de l'article L. 356-3 du Code de la Sécurité Sociale
est ainsi rédigé :
1.
Se remarie, conclut un Pacte Civil de Solidarité ou vit en concubinage ; |
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La
conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité constitue l'un des éléments
d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de
l'article 12 bis de l'Ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour
l'obtention d'un titre de séjour. |
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I. |
Dans
la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la Loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, après les mots : "raisons
professionnelles," sont insérés les mots : "aux fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils
sont liés par un Pacte Civil de Solidarité." |
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II. |
Dans
l'article 62 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les
mots : "raisons professionnelles", sont insérés les mots :
"les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du
partenaire avec lequel ils sont liés par un Pacte Civil de Solidarité." |
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III. |
Dans
les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, après les mots : "raisons
professionnelles", sont insérés les mots : "les fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils
sont liés par un Pacte Civil de Solidarité." |
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IV. |
Dans
l'article 38 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les
mots : "raisons professionnelles", sont insérés les mots :
"les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du
partenaire avec lequel ils sont liés par un Pacte Civil de Solidarité." |
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I. |
Après
le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
"
- au profit du partenaire lié au locataire par un Pacte Civil de Solidarité
;"
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II. |
Après
le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
"
- au partenaire lié au locataire par un Pacte Civil de Solidarité ;"
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III. |
Dans
la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même
loi, après les mots : "bailleur, son conjoint,", sont insérés
les mots : "le partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité
enregistré à la date du congé, ". |
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IV. |
Dans
la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après
les mots : "ceux de son conjoint", le mot : "ou" est
remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son". |
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Les
conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en
Conseil d'État.
Le
décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et
conservées les informations relatives à la formation, la modification et
la dissolution du Pacte Civil de Solidarité est pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La
présente Loi sera exécutée comme Loi de l'État. |
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| Fait
à Paris, le 15 novembre 1999 |